Un enseignant peut cumuler son activité principale avec une autre activité
La loi du 2 février 2007 conserve le principe général d’interdiction du cumul : « les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ».
Cependant, elle précise les possibilités de cumul d’activités qui dérogent à ce principe (voir ci-dessous).
Ces activités ne doivent pas porter « atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service ».
L’activité annexe doit conserver un caractère « accessoire ».
Ainsi, en matière d’enseignement, un agent à temps plein pourra par exemple dispenser plusieurs heures de formation par semaine dans un organisme public ou privé. En revanche, il ne pourra pas assurer cette activité trois journées ou plus par semaine.
Ce régime s’applique à l’ensemble des agents publics, y compris les stagiaires et agents non titulaires de droit public, et ceux exerçant leurs fonctions à temps non complet ou à temps incomplet.
Les dispositions antérieures de plafonnement des rémunérations sont supprimées.
Activités pouvant librement être exercées |
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- Activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif
– Détention de parts sociales et gestion de son patrimoine personnel ou familial – Production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics et de la discrétion professionnelle. – Pour les enseignants techniques ou scientifiques ou pratiquant des activités artistiques : exercice des « professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions » |
Activités privées interdites (même si elles sont à but non lucratif) |
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- Participation aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif
– Interventions (consultation, expertise, assistance…) dans des litiges intéressant une personne publique, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique – Prise d’intérêt dans une entreprise soumise au contrôle ou en relation avec l’administration à laquelle ils appartiennent |
Activités exercées à titre accessoire (pour les enseignants à temps complet)
– ne doivent pas être « de nature à affecter l’exercice des fonctions publiques, ni à porter atteinte à l’indépendance ou à la neutralité du service » – soumise à autorisation préalable par le rectorat |
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- Expertises ou consultations auprès d’une entreprise ou d’un organisme privés, ou activité agricole si l’agent n’est pas gérant, directeur général ou administrateur (sauf s’agit de la gestion de son patrimoine personnel et familial)
– Enseignements ou formations – Travaux d’extrême urgence nécessaires pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage – Travaux ménagers réalisés chez des particuliers – Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint ou pacsé ou concubin, permettant à l’agent de percevoir les allocations liées à cette aide – Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale ou commerciale – Activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non lucratif – Mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un Etat étranger, pour une durée limitée |
Création, reprise d’entreprise ou poursuite sur une période limitée d’une activité au sein d’une entreprise, soumis à contrôle préalable de la Commission de déontologie |
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- Création ou reprise d’une entreprise, après déclaration (deux mois avant) aux autorités académiques, ne sont pas soumis à l’interdiction de cumul durant une année qui peut être prolongée une fois.
– Poursuite d’une activité au sein d’une entreprise après recrutement en qualité de fonctionnaire (déclaration préalablement à la signature du contrat) |
Régime particulier pour les personnels occupant un emploi à temps incomplet inférieur ou égal au mi-temps |
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Activité privée lucrative ou auprès d’une autre administration ou d’un établissement public dans la mesure où la durée totale du travail n’excède pas celle d’un emploi à temps complet |
Les spécificités pour l’enseignement privé sous contrat
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux enseignants sous contrat d’association. En effet, ceux-ci sont considérés comme des agents non titulaires de l’Etat (Conseil d’Etat 20 mai 1994).
En revanche, les enseignants sous contrat simple ne sont pas concernés. Ils sont de droit privé et relèvent du Code du travail.
Demande d’autorisation au Recteur (ou à l’inspection académique : 1er degré)
A l’exception d’une « activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif », l’exercice d’une activité accessoire à l’activité principale est subordonné à une demande préalable.
Le rectorat doit notifier sa décision dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
Il peut avoir besoin d’un complément d’information (dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception de la demande). Le délai de réponse est alors porté à deux mois.
En l’absence de réponse, « l’intéressé est réputé autorisé à exercer l’activité accessoire. »
Sanctions en cas de non respect des règles applicables au non cumul d’emploi
L’agent qui déroge aux obligations de non cumul peut être tenu au reversement des sommes indûment perçues et s’expose à des sanctions disciplinaires.
En cas d’infraction à l’interdiction de prise d’intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient, le fonctionnaire encoure une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
Commentaires
1. Enseignants : cumul avec une autre activité, 5 juin 2022, 11:53, par Brandeis
Bonjour, je suis enseignante titulaire à temps plein et j’ai l’opportunité de faire quelques heures en tant que comis de cuisine (ma passion) dans le restaurant en bas de chez moi.
Cela va-t-il a l’encontre des obligations de non cumul ?
Bien cordialement
2. Enseignants : cumul avec une autre activité, 18 juin 2022, 00:49, par Doppler
Bonjour,
Je suis actuellement enseignante stagiaire (par titulaire) et je souhaite quitter mon stage l’année prochaine. Du coup je me suis trouver une alternance dès juillet. Le problème c’est que j’ai dit que ma démission prenne effet le 31 août... Ainsi, sachant que pendant les vacances d’été il n’y a pas de cours et que je ne compte pas revenir, j’aimerai savoir si je dois signaler le décalage de ma date de démission ou avoir la possibilité de cumuler les deux salaires.
Merci d’avoir lu ce message
cordialement