Révision pour accéder à la classe exceptionnelle

jeudi 12 mai 2022


Dans la circulaire du 20 avril 2022, en référence au décret n° 2022-481 du 4-4-2022 ; arrêté du 6-8-2021 modifié par l’arrêté du 21-3-2022 de nouvelles modalités d’inscription aux tableaux d’avancement en vue de la promotion à la classe exceptionnelle des maîtres exerçant dans les établissements d’enseignement privés sous contrat appartenant aux échelles de rémunération des professeurs agrégés, des professeurs certifiés (PC), des professeurs de lycées professionnels (PLP), des professeurs d’éducation physique et sportive (Peps) et des professeurs des écoles (PE) vient d’être publiée.

Elle abroge la note de service DAF D1 MENF2109175N du 29 avril 2021. modalités d’accès au grade de la classe exceptionnelle ont été révisées.

Les modalités d’accès changent de façon positive.

Ces évolutions concernent :
 1- la répartition du contingent de promotions entre les 2 viviers : abaissement de 80 % à 70 % pour le vivier 1 et relèvement de 20 % à 30 % pour le vivier 2 (cf. décret du 4 avril 2022 cité en référence) ;
 2- la durée d’occupation des fonctions éligibles au titre du vivier 1 : abaissement de 8 à 6 ans de cette durée (cf. décret du 4 avril 2022 cité en référence) ;
 3- les fonctions éligibles au titre du vivier 1 : ajout des années d’affectation dans une école ou un établissement bénéficiaire d’un contrat local d’accompagnement (cf. arrêté du 21 mars 2022 cité en référence).

Conditions d’inscription aux tableaux d’avancement

Sont promouvables, sous réserve de remplir les conditions statutaires requises pour un accès au grade de la classe exceptionnelle et à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle :
les maîtres en position d’activité au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi ou bénéficiant de l’un des congés entrant dans la définition de la position d’activité des agents titulaires de l’État (congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, congé de maternité, de paternité ou pour adoption, congé de formation professionnelle, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, etc.) ;
les maîtres dans certaines positions de disponibilité, qui ont exercé une activité professionnelle [1], conformément aux dispositions prévues aux articles 48-1 et 48-2 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 et à l’arrêté du 14 juin 2019 fixant la liste des pièces justificatives permettant au fonctionnaire exerçant une activité professionnelle en position de disponibilité de conserver ses droits à l’avancement dans la fonction publique de l’État ;
les maîtres en congé parental, ou en disponibilité pour élever un enfant, conformément aux dispositions des articles L. 514-2 et L. 515-9 du Code général de la fonction publique [2].
S’agissant des déchargés syndicaux, les articles L. 212-4 et L. 212-5 du Code général de la fonction publique posent le principe d’une inscription de plein droit sur le tableau d’avancement du fonctionnaire réunissant les conditions requises, qui consacre la totalité de son service à une activité syndicale ou qui y consacre une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d’un service à temps plein, depuis au moins six mois au cours de l’année scolaire.
Cette inscription a lieu au vu de l’ancienneté acquise dans ce grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade ayant accédé au grade supérieur au titre du précédent tableau d’avancement. Pour les échelles de rémunération des PC/Peps/PLP/PE, vous veillerez donc à calculer l’ancienneté moyenne dans le grade des promus au titre de l’année précédente et à inclure dans vos propositions les maîtres qui satisferont à cette condition.
Concernant le tableau d’avancement d’accès au grade de la classe exceptionnelle, l’ancienneté moyenne pour les maîtres relevant de l’échelle de rémunération des professeurs agrégés s’apprécie au niveau national et est communiquée chaque année.

2.3. Liste des fonctions prises en compte pour l’accès au grade de classe exceptionnelle
Les fonctions concernées sont les suivantes :
les années d’affectation dans une école ou un établissement figurant sur l’une des listes prévues à l’article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d’orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré et au 2° de l’article 1 du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’État affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;
les années d’affectation dans une école ou un établissement qui figurait sur l’une des listes fixées en application de l’article 2 du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d’éducation spéciale, des personnels de direction d’établissement et des personnels d’éducation ;
les années d’affectation dans une école ou un établissement qui figurait sur l’une des listes fixées en application de l’article 1 du décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 instituant une indemnité spécifique en faveur des personnels enseignants, des personnels de direction, des personnels d’éducation et des personnels administratifs, sociaux et de santé exerçant dans les écoles, collèges, lycées pour l’ambition, l’innovation et la réussite.
Il est précisé que, s’agissant de l’exercice de fonctions dans une école ou un établissement relevant d’un dispositif d’éducation prioritaire (déclassé au moment de la refondation de l’éducation prioritaire opérée en 2014 ou en 2015), seules les années d’exercice effectuées avant le déclassement de l’école ou de l’établissement seront comptabilisées au titre de l’éducation prioritaire :
l’enseignement réalisé dans une section de technicien supérieur ou dans une formation technique supérieure assimilée ainsi que dans les classes préparatoires aux grandes écoles ;
les fonctions de directeur d’école et maîtres assurant ou ayant assuré les fonctions de directeur dans les écoles à classe unique ;
les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques ;
les fonctions analogues à celles de directeur ou directeur adjoint, départemental ou régional de l’Union nationale du sport scolaire au sein d’une association sportive reconnue par l’État ;
les fonctions analogues à celles de maître formateur exercées dans les organismes de formation des maîtres de l’enseignement privé sous contrat reconnus par l’État pour les maîtres justifiant d’une certification dans le domaine de la formation d’enseignants enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ;
les fonctions de référent auprès des élèves en situation de handicap ;
le tutorat des maîtres en contrat provisoire ou agrément provisoire

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo19/MENF2211581C.htm